Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de recours ouvert aux mineurs pour contester leurs conditions de détention contraires au principe de la juste des mineurs, la Cour de cassation précise la notion de dignité en détention.
Le 17 décembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt disant n’y voir lieu à transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’absence de recours permettant aux mineurs de solliciter d’un juge judiciaire qu’ils prennent toutes mesures utiles pour remédier à des conditions de détention qui seraient contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la république (PFRLR) de la Justice des mineurs [1].
Les faits sont les suivants. À l’occasion d’une demande de mise en liberté formulée au soutien d'un mis en examen détenu au quartier mineur de la maison d’arrêt de Pau, une question prioritaire de constitutionnalité a été soutenue par le cabinet devant la Chambre de l’instruction quant à la non-conformité des dispositions de l’article 144-1 du Code de procédure pénale régissant la détention provisoire au 10e PFRLR consacrant la spécificité de la Justice des mineurs.
La question était rédigée ainsi :
« les dispositions de l’article 144-1 alinéa second du Code de procédure pénale renvoyant aux dispositions de l’article 803-8 du même code, en ce qu'elles ne prévoient pas que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, rectifier la situation dont sont victimes les détenus mineurs dont les conditions d'incarcération violeraient les exigences en matière de justice pénale des mineurs, afin d'empêcher la continuation des violations alléguées devant lui, portent-elles atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République de la justice des mineurs dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, qui consacre l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, et au principe à valeur constitutionnel du droit au recours effectif ? »
La reconnaissance du principe de la justice des mineurs comme norme constitutionnelle
Le Conseil Constitutionnel a reconnu dans sa décision n°2002-461 du 29 août 2002 (considérant 26) le principe fondamental de la justice des mineurs en se fondant sur trois lois : la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et, enfin, l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Le Conseil a constaté qu'au-delà des évolutions de la législation que ces lois traduisaient, deux principes étaient constamment reconnus : « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge » et « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ».
De ce second principe découlent les exigences liées au régime particulier de la procédure pénale intéressant les mineurs et notamment leur détention, à savoir la stricte séparation avec la détenus majeurs [2], et la continuité de l’accès à l’enseignement ou à la formation quel que soit l’âge du mineur conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation [3].
A ce titre, la circulaire du 9 mars 2020 [4] sur l'enseignement en milieu pénitentiaire rappelle que le droit à l'éducation constitue un droit fondamental qui doit s'exercer de la même façon pour les personnes privées de libertés que pour tout autre citoyen.
Elle précise que les exigences en matière de scolarité et de formation des mineurs détenus sont fixées dans une convention signée entre le ministère de la Justice et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse le 15 octobre 2019, laquelle stipule que le mineur doit disposer d'un temps scolaire d'au moins 12 heures par semaine en quartier mineurs et 20 heures en établissement pénitentiaires pour mineurs.
S’agissant de la situation de l’espèce, il était établi que le mineur mis en examen avait été en relation avec des majeurs dans le cadre de sa détention, puisqu’il avait fait l’objet de deux comptes rendus d’incident pour des faits d’acquisition et de détention de stupéfiants obtenus auprès d’un détenu majeur.
Par ailleurs, les conditions d’accès à l’éducatif au sein de l’établissement pénitentiaire étaient très en deçà du quantum d’heures hebdomadaires minimal fixé dans la convention signée entre le ministère de l’Éducation et le ministère de la Justice. Ces difficultés liées à l’accès à l’éducatif avaient déjà été pointées dans un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 13 mars 2025 qui relevait, concernant le quartier pour mineurs de cet établissement pénitentiaire que « les mineurs n’ont aucune activité en commun : ni école, ni activité éducative, ni promenade, ce qui les conduit à passer plus de 22 heures sur 24 seuls en cellule. »[5]
Les demandes de mise en liberté et de transfèrement judiciaire dans un autre établissement pour mineurs n’ayant pas abouti, la question s’est posée de savoir s’il existait un recours ayant pour effet contraindre l’autorité judiciaire à prendre toutes mesures utiles pour remédier aux conditions de détention qui apparaissaient contraires au PFRLR de la justice des mineurs.
L'apparente inadéquation du recours contre les conditions de détention indignes
Le recours prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale créé consécutivement à deux décisions du Conseil Constitutionnel n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 et n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021, concerne les conditions de détention contraires à la dignité humaine.
Cependant, la définition de la dignité dans les conditions de détention retenue par le Conseil Constitutionnel n'intègre aucune référence au principe constitutionnel de la justice des mineurs [6].
Or, un mineur peut être détenu dans des conditions satisfaisantes sur les plans matériel et sanitaire, mais ne garantissant pas la stricte séparation avec les détenus majeurs incarcérés dans le même établissement, ou encore n’offrant pas un accès suffisant à l'éducatif.
Dès lors, le recours prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale n’apparaissait pas pouvoir être mobilisé pour dénoncer des conditions de détention contraires au PFRLR de la justice des mineurs, et donc inefficace pour remédier à la situation de l’espèce.
Cet avis était partagé par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel de Pau qui a décidé de renvoyer la question au filtre de la Cour de cassation retenant notamment que « la notion de dignité dans les conditions de détention, au sens de l'article 803-8 du code de procédure pénale, se distingue de celle de protection des mineurs détenus. »[7]
Un recours étendu à la protection du mineurs détenu
Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui, pour dire la question non sérieuse, écarte d’un trait le grief tenant à l’absence de recours effectif.
Elle rappelle tout d’abord que le recours prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale peut être formé par tout mineur placé en détention provisoire ou qui est incarcéré pour exécuter une peine. Elle juge par ce seul fait que le droit au recours n’est pas méconnu.
"5. Tout mineur placé en détention provisoire, ou qui est incarcéré pour exécuter une peine, peut former le recours prévue à l'article 803-8 du Code de procédure pénale, s'il estime que ses conditions de détention sont contraires à sa dignité. Il en résulte que le droit au recours n'est pas méconnu."
Puis dans le considérant suivant, la Cour de cassation rappelle que ce recours, lorsqu’il est exercé par un mineur, est examiné par un juge spécialisé garantissant le respect du PFRLR relatif à la justice des mineurs.
"6. De plus, ce recours, s'il est formé par un mineur, est examiné par un juge spécialisé, le juge des libertés et de la détention chargé des affaires concernant les mineurs, ou le juge des enfants, selon que le mineur concerné est placé en détention provisoire ou exécute une peine. Cette intervention d'un juge spécialisée garanti le respect du principe fondamental reconnu par les loirs de la République relative à la justice des mineurs."
Dès lors, il doit être déduit de ce raisonnement en deux étapes que le respect du PFRLR relatif à la justice des mineurs fait partie intégrante de la définition du principe de dignité humaine en détention.
De prime abord, cette position peut apparaitre étonnante au regard de la définition de la dignité humaine retenue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 ayant abouti à la création du recours codifié à l’article 803-8 du Code de procédure pénale.
Dans cette décision le conseil rappelle que « le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ».
Il semble devoir se déduire du raisonnement de la Cour de cassation que les atteintes aux principes constitutionnels assurant la protection des mineurs doivent être interprétés comme une forme d’asservissement ou de dégradation affectant leur dignité.
En tout état de cause, il doit se déduire de cette décision que le recours prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale peut être exercé par des mineurs détenus dans des conditions de salubrité certes satisfaisantes, mais contraires à leur relèvement éducatif.
Me Simon DESPIERRE
[1] Cass. Crim. 17-12-2025, N°V 25-90.025 F-D
[2] Articles L124-1 et L124-2 du Code de la justice pénale des mineurs qui prévoient que les mineurs délinquants doivent nécessairement être incarcérés dans des établissements spéciaux ou des quartiers spécifiques des établissements pénitentiaires garantissant la stricte séparation avec les détenus majeurs.
[3] Article R124-13 du Code de la justice pénale des mineurs
[4] Circulaire n° 2020-057 du 9-3-2020, MENJ-DGESCO A1-3 / JUS - DAP
[5] Rapport de la deuxième visite de la maison d’arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) visite Du 02/04/2024 au 11/04/2024
[6] Voir notamment décision n°2020-858/859 du 02 octobre 2020
[7] Arrêt du 19/09/2025 n°344/2025